IHEMI

Fil d'Ariane

Les fragilisations/désorganisations d'entreprise : le parasitisme

fiche 7

Tirer profit des efforts d'autrui

Le « parasitisme », ou « agissements parasitaires » est une notion qui s'est construite et affirmée progressivement par le biais de la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de Cassation de 1999 définit le parasitisme comme étant « l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

L'action de parasitisme profite donc à son auteur, en ce sens qu'elle lui procure un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

D'une manière générale, trois conditions principales et cumulatives doivent être réunies :

  • Existence d'une faute
  • Existence d'un dommage préjudiciable
  • Existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage

    Quelle différence entre contrefaçon et parasitisme ?

    Dans la pratique, il est relativement fréquent de voir un plaignant ester en justice en se fondant sur les actions cumulées de parasitisme et de contrefaçon, dans la mesure où l'on reproche au mis en cause de tirer indûment profit des investissements financiers ou intellectuels d'un autre. La notion de « copie d'œuvre originale » est généralement apparente. Pour autant, les deux notions sont distinctes et méritent quelques précisions.

    L'action en contrefaçon est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et suppose que le plaignant dispose d'un droit privatif sur une création originale ou un signe distinctif. L'existence d'une faute n'est pas nécessaire. L'exercice d'un droit de propriété suffit à agir.

    L'action en justice pour parasitisme relève du droit de la concurrence. Le plaignant doit mettre en évidence des abus liés à des agissements déloyaux et se fondera sur l'article 1240 du Code civil pour faire valoir des dommages et intérêts. La logique est donc différente. Plaignant et mise en cause ne sont pas nécessairement concurrents.

    Un exemple de parasitisme

    Utilisation d'un personnage publicitaire ressemblant fortement à un personnage de film.
    Dans une affaire datant de 2004, la société éditrice d'un film publicitaire avait été confondue pour des agissements parasitaires et condamnée à payer des dommages et intérêts à la société productrice d'un film de cinéma. Le film publicitaire s'était appuyé, sans autorisation, sur la notoriété du film (notamment l'actrice dans une tenue qui rappelle celle de son personnage) pour créer une filiation entre le produit, objet de la campagne publicitaire, et cette œuvre cinématographique. Si le parasitisme a pu être établi, il n'y a pas eu lieu de démontrer une situation concurrentielle entre les parties prenantes.

    Réagir face à une atteinte à la sécurité économique

    Parce qu'elles ne sont pas nécessairement liées à l'existence d'une infraction à la loi pénale, les atteintes à la sécurité économique se révèlent parfois difficiles à comprendre ou à identifier pour le dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise ou par des salariés.

    Si vous pensez être victime d'agissements parasitaires, vous devez :

     

    • Solliciter rapidement les services d'un avocat qui vous aidera à matérialiser au mieux l'acte de concurrence déloyale dont vous êtes victime, ainsi que la nature de votre préjudice
    • Vous rapprocher du tribunal de grande instance pour un contentieux avec un salarié ou le tribunal de commerce si le contentieux vous oppose à un autre commerçant
    • Garder à l'esprit que le délai de prescription est de 5 ans, ce délai commençant à courir à compter du jour où les faits de concurrence déloyale ont pris fin (article 2224 du code civil)
    • Pour toute autre question, la brigade numérique de la gendarmerie se tient à votre disposition sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

    > Télécharger la fiche au format pdf

    > Retour au sommaire des fiches thématiques des atteintes à la sécurité économique