Prouver les faits de concurrence déloyale
L'article 145 du code de procédure civile (CPC) peut être mis en œuvre « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige [...]».
Les litiges concernés font référence à des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence, c'est à dire celles qui méconnaissent les dispositions de l'article L442-6 du code du commerce. Les articles D442-3 et R420-3 du code du commerce précisent les juridictions compétentes pour instruire ces demandes.
Par ailleurs, il est important de retenir que :
- Cette procédure est une mesure d'instruction dite « in futurum », c'est-à-dire qu'elle doit être engagée avant toute procédure au fond portant sur les faits incriminés
- La mesure repose sur l'existence d'une situation crédible pouvant engendrer un litige
- La mesure sollicitée ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de manière non justifiée
- La sollicitation d'une telle mesure a pour effet de se prémunir du risque de disparition ou de destruction d'éléments de preuve
- Les mesures d'instruction [...] peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé
- Les mesures d'instructions [...] sont ordonnées sur requête ou en référé
- La Cour d'Appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues
Une véritable arme procédurale
En matière de concurrence déloyale, la matérialisation des preuves constitue l'une des plus grandes difficultés rencontrées par chacun des adversaires. En agissant sur le fondement de l'article 145 du CPC, le demandeur est en mesure d'obtenir du juge la désignation d'un huissier de justice chargé de se déplacer dans les locaux ou le domicile de la personne visée afin de saisir tout document permettant d'établir les faits allégués.
Une procédure civile qui se distingue de la perquisition en droit pénal
Dans le cadre de la saisie du juge, le requérant doit s'efforcer de déterminer la nature des documents qu'il souhaite voir saisir par l'huissier de justice, afin que ce dernier ne soit pas livré à lui-même dans la recherche de preuves. A défaut, le défendeur pourrait faire valoir que les conditions de recevabilité de la procédure ne sont pas réunies et faire suspendre le séquestre par la voie d'un référé-rétractation (Art 496 al 2 CPC).
Une procédure traumatisante pour celui qui la subit
Indépendamment de la saisie éventuelle d'éléments de preuve (numérique ou papier), l'intérêt majeur de cette procédure réside dans sa célérité et l'effet de surprise engagé. En effet, parce que non contradictoire, le défendeur ne sera informé de la mesure que lorsque l'huissier de justice se présentera à lui, accompagné du ou des experts dûment mandatés.
Réagir face à une atteinte à la sécurité économique
Parce qu'elles ne sont pas nécessairement liées à l'existence d'une infraction à la loi pénale, les atteintes à la sécurité économique se révèlent parfois difficiles à comprendre ou à identifier pour le dirigeant d'une petite ou moyenne entreprise ou par des salariés.
S'il parait difficile d'anticiper une telle procédure, il convient de s'y préparer au mieux :
- En déterminant des procédures d'alerte en interne, destinées à désigner un responsable chargé d'encadrer le constat d'huissier en lien avec l'avocat de l'entreprise
- En s'assurant de la légitimité de l'action engagée tant sur le fond que sur la forme
- En suivant les conseils prodigués par le service de contre-ingérence économique de la DGSI dans le « Flash n°27 » en date d'octobre 2016, disponible sur le site www.entreprise.gouv.fr
- Pour toute autre question, la brigade numérique de la gendarmerie se tient à votre disposition sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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