Cet article, issu du hors-série des Cahiers de la Sécurité et de la Justice, a été écrit par Jessica Filippi, chercheuse en criminologie à l’École Nationale de Protection judiciaire de la jeunesse (É.N.P.J.J.) et chercheuse associée en criminologie au centre de recherche Pénalité, Sécurité et Déviances de l’Université Libre de Bruxelles.
Introduction
Expérimentée tout d’abord dans le champ des majeurs à la maison centrale de Poissy en 2010 (Beauhaire et Davau, 2019) puis consacrée dans le cadre d’un régime de droit commun en 2014, la justice restaurative tarde encore à trouver sa place tant dans le système de justice pénale que dans les pratiques de la protection judiciaire de la jeunesse (milieu ouvert, Juvisy-sur-Orge, 2016). Si, la circulaire de mars 2017 a donné une place à la justice restaurative des mineurs, l’environnement judiciaire et le cadre légal limitent son développement. Il faut espérer que le Code de la justice pénale des mineurs, adopté le 13 septembre 2019, offre à la justice restaurative les moyens de s’épanouir.
La justice pénale des mineurs a été, pendant près de 70 ans, régie par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Modifiée par une quarantaine de réformes, elle manquait de cohérence, de lisibilité et était difficilement applicable pour les professionnels de terrain. En 2008, la commission Varinard a proposé un projet de Code de justice pénale des mineurs. Puis, lors du gouvernement suivant, Christiane Taubira, puis Jean Jacques Urvoas ont travaillé sur un projet de codification (Projet de loi 2015, 2016). En novembre 2017, Nicole Belloubet a relancé le sujet et, le 11 décembre 2018, l’Assemblée nationale a voté le projet de loi de programmation et de réforme de la justice (L’Épée-Boulanger, 2018). Ce texte a été amendé par le gouvernement pour y introduire un article l’habilitant à réformer par voie d’ordonnance le cadre légal de la justice des mineurs défini par l’ordonnance du 2 février 1945. La procédure d’ordonnance serait acceptable sous réserve que les modifications de fond ne viennent pas aggraver la situation pénale des adolescents concernés. Nombreuses ont été ensuite les contributions des juristes et des sociologues, portant sur les conséquences et les risques de cette réforme dans la prise en charge de la délinquance des mineurs (Couster, 2019 ; Januel, 2019 ; L’Épée Boulanger, 2018). Parmi ces publications, aucune n’a fait état des articles L. 13-4 sur la justice restaurative et L. 112-8 2° sur la médiation (Code de la justice pénale, 2019).
Suite à la récente introduction de la justice restaurative dans le régime de droit commun et l’article 10-1 du Code de procédure pénale, une circulaire relative à sa mise en œuvre auprès des publics majeurs comme mineurs a été publiée le 15 mars 2017. En plus de préciser le cadre normatif de la justice restaurative, elle a pour objectif de clarifier l’articulation entre le système de justice pénale et la justice restaurative en définissant ses principes et conditions de mise en œuvre. Dans le même temps, le modèle des mineurs et les transformations qu’il connaît conduisent la justice restaurative à se développer dans une certaine mesure (I). La manière dont elle a été légiférée semble chercher un équilibre entre tendances minimalistes et maximalistes. Ces tendances se constatent également dans les pratiques expérimentales des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse (II). Si la justice restaurative dépasse le champ des expérimentations et prend une place dans le modèle des mineurs, il faut lui offrir les moyens de se développer pour intégrer pleinement l’arsenal du juge (III).
L’organisation de la justice pénale des mineurs un modèle protectionnel sous logique gestionnaire
Principes de la justice pénale des mineurs
Le 13 septembre 2019, le Code de la justice pénale applicable aux mineurs (C.J.P.M.) a été publié au Journal officiel pour entrer en vigueur le 31 mars 2021, en raison de la crise sanitaire1. Dans ce code, il ne s’agit pas uniquement de textes relevant de la procédure pénale, mais aussi d’éléments de droit pénal et de modalités d’interventions à l’encontre des mineurs délinquants. Le code repose sur le même socle que l’ordonnance du 2 février 1945. Il est régi par trois principes : tout d’abord, celui de soutenir l’esprit de protection qui dirige l’intervention au bénéfice des mineurs et affirmer la primauté de l’éducatif sur le répressif (Legrand et Rouet, 2019), ensuite, la spécialisation des juridictions au travers des procédures adaptées et des professionnels qui travaillent auprès des mineurs et pour finir, l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge. Le code présente deux modifications majeures, celle d’une présomption de discernement, dès 13 ans2, et le remplacement de la phase d’instruction (sauf pour les crimes et les délits graves) par la procédure « de mise à l’épreuve éducative ».
Les services principaux qui viennent en appui à la justice des mineurs sont : l’Aide sociale à l’enfance (ASE)3 , les services publics de la protection judiciaire de la jeunesse (P.J.J.) et les secteurs associatifs habilités par l’État (S.A.H.). La Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (D.P.J.J.) coordonne la justice des mineurs depuis le décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la Justice. Elle est chargée « de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre ». La P.J.J. est essentiellement composée d’assistants sociaux, d’éducateurs et de psychologues. Elle a pour rôle d’assurer l’exécution des mandats des magistrats et de veiller à la réhabilitation des mineurs délinquants. Cependant par les réformes successives passées et actuelles, les principes susmentionnés s’effritent, du fait de l’accélération des temps judiciaires (Bastard et al., 2015) et la multiplication des modalités d’intervention.
Prise en charge socio-éducative et temporalité de la protection judiciaire de la jeunesse
Ces vingt dernières années, face à la nécessité de répondre à la délinquance des mineurs, des changements se sont opérés dans le système de justice pénale des mineurs par le biais d’une logique d’efficacité. Se sont développés des moyens pour accélérer les procédures judiciaires mais également des pratiques s’éloignant de la pensée sociale et éducative (Sallée, 2016 : 84).
Pour rendre la justice effective et efficace, il ne suffit plus de rendre une décision juridique équitable, mais de la rendre dans un délai raisonnable. Cela se traduit par une progression de la présence du parquet, qui se traduit par l’adoption d’une multitude de mesures alternatives aux poursuites, de procédures rapides, de comparution à délais rapprochés. Actuellement, la politique pénale des parquets repose sur une réponse pénale quasisystématique. La circulaire du 15 octobre 1991 élargit le rôle du parquet et insiste sur la rapidité des réponses pénales. La circulaire du 2 octobre 1992 recommande la systématicité et la rapidité des réponses pénales. Celles du 8 juin 1998 et du 6 novembre 1998 visent à apporter une réponse systématique, rapide et lisible à chaque acte de délinquance, quel qu’il soit.
L’accélération de la réponse pénale est également visible au niveau du jugement des mineurs (Bitton et Rosenczveig, 2011 : 24-31). Si récemment le Code de la justice pénale des mineurs a souhaité « simplifier » la procédure applicable aux jeunes délinquants en instituant un mode de poursuite unique, cette volonté suppose une accélération des temps judiciaires (Bastard et al., 2015). Une volonté qui n’en demeure pas moins ancienne et dont l’instauration a été progressive (le projet de la loi LOPPSI 24 , la comparution à délai rapproché5, le jugement à délai rapproché6, la présentation immédiate devant la juridiction pour mineur7, la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le tribunal pour enfants8). Aujourd’hui, cette accélération se poursuit avec la procédure « de mise à l’épreuve éducative » passant d’un délai de jugement de 18 mois à 12 mois séquencés en trois temps : un jugement de culpabilité au bout de 3 mois, suivi d’une mise à l’épreuve de 9 mois maximum et à l’issue de celle-ci, un jugement sur la sanction.
La substitution du temps long de l’action judiciaire par une réponse immédiate et une injonction d’intervention éducative plus courte a des conséquences dans l’organisation des services de la P.J.J. et la prise en charge des mineurs (Vicour, 2006 : 425-455). Une véritable culture organisationnelle se développe, de nombreux dispositifs se déploient autour d’un système du contrôle (augmentation du nombre de mesures coercitives et de surveillances, création de vingt centres éducatifs fermés supplémentaires). Une pensée néolibérale de la justice prend forme, rompant avec la philosophie de la réhabilitation (Bailleau, 2008 : 418).
Si des pratiques restauratives ont existé avant la « mesure de justice restaurative » de 2014, leurs mises en œuvre actuelles sont colorées par les réformes judiciaires successives et les politiques gestionnaires. De la sorte, nombreux sont les services contraints de suivre une cadence rapide dans la mise en œuvre des mesures éducatives. L’approche des éducateurs vis-à-vis des mineurs ainsi que leurs prises en charge sont transformées. Plus particulièrement, la mesure de réparation pénale, si elle s’inscrit dans le courant maximaliste9 de la justice restaurative par son objectif de réparer, son approche est détournée du fait des réformes successives, des temporalités courtes d’intervention et des politiques gestionnaires. Ainsi, l’auteur mineur d’une infraction est appréhendé selon l’acte commis et, accompagné de son éducateur, effectue une activité de « réparation ».
Il arrive que pour une même catégorie d’infraction, plusieurs auteurs se retrouvent dans une même activité. La réparation est davantage centrée sur l’infraction que sur ses conséquences et répercussions. De plus, elle ne comprend pas l’ensemble des dimensions du préjudice causé par l’infraction : le préjudice matériel, les souffrances psychologiques et relationnelles causées à la victime, et à la communauté par le délit commis et le préjudice social que l’auteur se cause à lui-même (Filippi, 2015). Si la mesure de réparation pénale peut s’inscrire théoriquement dans le courant maximaliste de la justice restaurative, sa pratique interroge cette appartenance.
Une consécration légale de la justice restaurative dans la justice des mineurs
Définitions et courants de la justice restaurative
Il est erroné de penser qu’il existe une définition (Lemonne, 2002 : 413) ou une approche unique (Miers, 2007 : 447-467) de la justice restaurative. Nommée sous une multitude de références en francophonie, « justice restaurative » pour la France, « justice restauratrice » pour les Belges, « justice réparatrice » pour les Suisses et les Canadiens à laquelle s’ajoute même la dénomination de « justice transformatrice », la justice restaurative connaît en France ces dernières années une montée en popularité (expérimentations auprès de publics majeurs et mineurs, médiatisation, consécration légale). Si la justice restaurative est sujette à de nombreuses définitions, cette flexibilité amène des discussions sur ce qui relève ou non de la justice restaurative en France.
Dans la littérature scientifique, les définitions de la justice restaurative s’articulent autour de son processus, de sa finalité ou encore des deux à la fois.
Selon Tony Marshall « la justice restaurative est un processus par lequel toutes les parties impliquées dans une infraction spécifique se réunissent pour résoudre collectivement la façon de faire face aux séquelles de l’infraction et à ses implications pour l’avenir » (1996, 21, 1999, 36). Définis en fonction de leur processus, la négociation ou le consensualisme deviennent des critères de la justice restaurative, une approche qui appartient au mouvement minimaliste ou puriste. Une conception qui accorde peu d’importance à la finalité de la justice restaurative, à savoir la réparation voire la restauration des torts subis.
Pour Bazemore et Walgrave, défenseurs de l’approche maximaliste, la justice restaurative ne peut se réduire à son processus et vise la restauration des participants touchés par l’infraction. C’est une « manière de faire justice, orientée prioritairement vers la restauration des souffrances et dommages causés par un délit » (Bazemore et Walgrave 1999). Même si elle peut ne concerner que l’auteur, il s’agit d’une approche qui privilégie, dans un cadre imposé formel ou informel, ou lors d’un processus de négociation, la réparation des préjudices vécus à l’occasion d’une infraction.
Pour Howard Zehr « la justice restaurative est un processus visant à impliquer, dans la mesure du possible, ceux qui ont un intérêt dans une infraction spécifique pour identifier collectivement et traiter les préjudices, les besoins et les obligations afin de guérir et de redresser au mieux la situation » (Zehr, 2002 : 37, 2012 : 98). Ainsi, au-delà des définitions, les sources de tensions entre ces deux modèles s’articulent autour du cadre d’intervention de la justice restaurative et sa place au sein du système de justice pénale. Les puristes estiment que la justice restaurative et la contrainte sont opposées et ne peuvent coexister puisque cela entraverait le processus de restauration des participants.
Les maximalistes quant à eux, voient un rôle restaurateur dans la punition et la contrainte. En effet, leur approche « suppose la mise en œuvre d’obligations coercitives judiciaires en vue d’une réparation (partielle) visée ». (Walgrave et Zinsstag, 2014 : 33). Soutenant que la contrainte peut faire partie de la justice restaurative, Walgrave (2000 : 422) déclare : « Nous [les maximalistes] acceptons la contrainte lorsque le caractère volontaire n’est pas atteint et quand il est jugé nécessaire de réagir à l’infraction ». Ainsi, les sanctions qui ont une visée réparatrice, les sanctions restauratives, font partie de la justice restaurative (Van Fraechem et Walgrave, 2006).
Pour finir, les courants maximaliste et puriste de la justice restaurative s’opposent dans leur institutionnalisation au sein du système de justice pénale. D’un côté, il y a les théoriciens puristes qui considèrent que la justice restaurative peut se développer au sein du système de justice pénale sans affaiblir les règles de procédures. L’institutionnalisation de la justice restaurative est alors vue comme extérieure au système de justice pénale (London, 2003 : 177). De l’autre côté, les maximalistes estiment que la justice restaurative peut s’aligner avec le système de justice pénale, l’intégrer et le transformer. Ils critiquent les défenseurs de l’approche puriste qui restreint la justice restaurative : la justice pénale traite les situations quand la rencontre volontaire n’est pas faisable (Dignan, 2002, 2003 ; Von Hirsch, Ashworth, et Shearing, 2003).
L’inscription juridique de la justice restaurative dans la procédure pénale applicable aux mineurs
Depuis le 1er octobre 2014, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, est entrée en vigueur (Loi, 2014). Les mesures de justice restaurative ont ainsi trouvé une place dans l’article 10-1 du Code de procédure pénale. L’adoption de ce texte de loi est le témoignage d’une volonté générale de sortir des réponses pénales habituelles accordées, souvent jugées comme peu effectives, peu participatives, peu responsabilisantes, voire trop punitives, et prenant peu en considération la victime. Les mesures adoptées s’inscrivent dans le mouvement maximaliste de la justice restaurative. Les mesures sont présentées au travers de leur finalité, orientée vers la réparation des conséquences du délit : « constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant […] de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission ».
Trois ans après la promulgation de cette loi, la circulaire du 15 mars 2017, concernant la mise en œuvre de ces mesures ad hoc à tous les stades de la procédure judiciaire, est entrée en vigueur. Intitulée « mise en œuvre de la justice restaurative applicable immédiatement suite aux articles 10-1 […] », la circulaire a pour objectifs d’expliquer et de développer comment la justice restaurative peut être appliquée dans les pratiques professionnelles (magistrat, avocat, éducateur, travailleur social et psychologue) et auprès des majeurs et des mineurs. Dans les premières pages, la justice restaurative est présentée de nouveau selon le courant maximaliste théorisé par Lode Walgrave. Elle est « un processus complémentaire du procès pénal qui consiste à restaurer le lien social […]. Elle est conçue pour appréhender l’ensemble des répercussions personnelles, familiales et sociales liées à la commission des faits […] ». Cette définition associe à la justice restaurative les mesures judiciaires éducatives telles que la médiation pénale et la réparation pénale.
Si la justice restaurative est présentée selon sa finalité, dans la circulaire, elle est également considérée au sein du système de justice pénale selon son processus « volontaire et confidentiel ». De plus, la circulaire annonce que l’autorité judiciaire exerce un contrôle d’opportunité de la mesure. Ce contrôle interroge cependant l’incidence qu’il peut avoir sur la procédure et les décisions judiciaires. Le contrôle du magistrat s’organise a priori seulement sur les éléments de légalité de la mesure (information des participants à la justice restaurative, reconnaissance des faits, consentement à participer à la mesure). Ensuite, la circulaire dispose que la mesure doit être confidentielle, et que cette confidentialité ne peut être rompue qu’à deux conditions : « si les parties le souhaitent et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions [le] justifie ». Par cette confidentialité, « l’autonomie de la justice restaurative par rapport à la procédure pénale est assurée ». Au regard de ces éléments, on peut affirmer que les mesures de justice restaurative sont alors inscrites « à la marge » du système de justice pénale. Quand bien même leur complémentarité est évoquée, leur autonomie est tout autant valorisée. La justice restaurative laisse le système de justice pénale hors de la discussion et se limite à une complémentarité dans ses effets (Walgrave, 1999 : 12).
La circulaire adopte donc une approche minimaliste en avançant que le « caractère innovant de cette mesure repose sur son autonomie vis-à-vis de la procédure pénale. Elle constitue une voie offerte aux parties, facultative, et sans conséquence sur le déroulement de la procédure judiciaire qui s’exerce en parallèle » (Circulaire, 2017). Le texte confirme l’« imperméabilité » de la mesure de justice restaurative et rappelle son autonomie en ce qu’elle n’a « pas d’incidence sur la décision d’engager des poursuites ou de classer » ni n’a « d’effet sur l’octroi d’éventuels dommages-intérêts dus à la partie civile ». Sa place au sein de la procédure pénale est périphérique. Ce choix d’organisation de la justice restaurative selon l’approche minimaliste s’expliquerait par une volonté de se détacher des temporalités judiciaires et des modalités d’intervention de la justice pénale des mineurs (comme la réparation pénale) qui affecteraient le processus.
Si le discours de la circulaire s’inscrivait dans une approche maximaliste, la procédure pénale des mineurs pourrait, tout en préservant la confidentialité des échanges, envisager l’intégration de la justice restaurative en son sein. Alors que dans la circulaire, le magistrat à l’origine de la proposition de la mesure de justice restaurative observe un contrôle de légalité vis-à-vis de la mesure, il serait peut-être nécessaire, dans l’approche maximaliste, de l’informer de son déroulement. Une vigilance pourrait être exercée concernant l’intérêt du renvoi au magistrat. La philosophie de la justice des mineurs, dans une volonté protectionnelle éducative et de responsabilisation, pourrait envisager l’établissement d’un rapport succinct en justice restaurative sur les engagements des participants et sa transmission au magistrat. Il veillerait à ce que ces derniers n’aillent pas à l’encontre de l’intérêt du mineur (protection) et assurent son relèvement éducatif (éducation/responsabilisation)10. Le magistrat en charge du contrôle de légalité (Circulaire 2017) poursuivrait ce rôle à la fin de la mesure de justice restaurative. Ayant connaissance de la participation volontaire d’un mineur à une mesure, par exemple si celui-ci fait part au cours de son audience, de sa participation à un tel processus, il est légitime de penser que cette information l’influencerait.
L’idée serait que la participation ou non à un processus de justice restaurative ne doit pas jouer en défaveur du mineur (buts d’éducation et de protection). Dans cette perspective maximaliste, la justice restaurative prolongerait l’objectif réparateur jusque dans la réaction judiciaire. Aussi, si l’approche maximaliste est consacrée dans les premières lignes de l’article 10-1 du Code de procédure pénale ainsi que dans les éléments d’introduction de la circulaire, elle mérite de s’étendre à tout le système de justice pénale des mineurs. Cependant, il demeure un risque : que cette considération conduise à « coller » aux temporalités du judiciaire. Enfin, les mesures de justice restaurative peuvent être mises en œuvre à toutes les étapes de la procédure judiciaire y compris lorsqu’une peine est exécutée. Les exemples de mesures de justice restaurative présentés à la fin de la circulaire témoignent, là encore, d’une approche maximaliste. Ainsi sont présentées, les rencontres condamnés-victimes (R.C.V.) et les rencontres détenus-victimes (R.D.V.), la médiation restaurative et la conférence restaurative. La circulaire ouvre la perspective de la justice restaurative vers d’autres mesures dont le cercle restauratif, les cercles de soutien et de responsabilité (C.S.R.), ou les cercles d’accompagnement et de ressources (C.A.R.)11. Les mesures ne sont donc pas envisagées seulement comme des rencontres ou des échanges entre victimes et délinquants (Walgrave, 1999 : 13), mais aussi, comme des processus auxquels auteurs et communauté (Filippi, 2018) peuvent participer12.
Les expérimentations de la justice restaurative à l’égard des mineurs13
Les expérimentations conduites depuis 2016 à la P.J.J. ont abouti à peu de médiations directes entre auteurs et victimes. Parmi les pratiques citées dans la circulaire, les médiations restauratives indirectes, les conférences restauratives ou encore les groupes de paroles sont mis en œuvre auprès des mineurs. Le déroulement de ces mesures est lui aussi variable. Selon les services et les partenariats, la justice restaurative peut soit s’inscrire dans une mesure libre sans forme prédéfinie et évoluant au gré des participants, soit dans une standardisation de la pratique (une mesure identifiée, avec un nombre donné d’entretiens de préparation et de rencontres). Depuis 2018 et jusqu’en 2020, neuf directions interrégionales (D.I.R.) de la protection judiciaire de la jeunesse expérimentent la justice restaurative à destination des mineurs. L’établissement des conventions de partenariat avec les différents acteurs du système de justice pénale permet de définir les rôles et les places de chacun dans l’orientation et la mise en œuvre de la justice restaurative. Si certaines DIR ont des conventions avec différents partenaires (D.P.J.J., Éducation nationale, S.P.I.P.14, S.A.V.15, barreaux), d’autres n’en ont pas encore signé. En outre, les mesures de justice restaurative demeurent encore méconnues des professionnels de justice (forces de l’ordre, avocats, magistrats).
À la P.J.J., le développement de la justice restaurative s’inscrit « à la marge » et en parallèle de la procédure pénale. À la marge, puisque sa mise en œuvre n’est envisagée qu’à la condition que le mineur fasse l’objet d’une mesure au pénal. Ainsi, seuls les mineurs inscrits dans le système de justice pénale avec une prise en charge éducative accèdent à la mesure de justice restaurative. Les mineurs suivis au civil ou dont l’affaire aboutit à un classement sans suite dans une procédure pénale ne pourraient pas se voir proposer cette mesure. Cette proposition de la justice restaurative dans un cadre contraint s’inscrit dans un contexte où ce type de justice n’existe pas en tant que mesure unique. Cette modalité de proposition contribue aussi à répondre aux besoins de respecter la confidentialité de la justice restaurative et son imperméabilité par rapport à la procédure judiciaire. Cette approche semble par ailleurs être liée à la perception que les magistrats ont de la justice restaurative en ce qu’elle prend du temps, qu’elle les dépossède de leur autorité et qu’elle n’est pas une solution de remplacement à effet rapide. De surcroît, si une mesure éducative est effectuée en même temps, nul besoin de connaître la mesure de justice restaurative : les rapports de la mesure éducative éclaireront le magistrat sur l’évolution et l’implication du mineur.
La culture professionnelle (éducation, protection) et l’environnement de travail (rationalité managériale, temps court d’intervention et disponibilités des services locaux) limitent l’appropriation et le développement de la justice restaurative par les acteurs de justice et les justiciables. En ce qui concerne l’information et l’orientation de la mesure, il est observé sur les neuf D.I.R., que les forces de l’ordre ne pensent pas à informer les justiciables de la possibilité de participer à la justice restaurative. Pour les magistrats du parquet et du siège, des pratiques hétéroclites s’observent. Certains informent et orientent à tout va la justice restaurative et laissent une large appropriation de la mesure par les services (P.J.J., S.A.H., S.A.V., ou service dédié), d’autres contrôlent les dossiers pour lesquels la justice restaurative est la plus pertinente, d’autres encore proposent et imposent une forme et pour finir, dans une moindre mesure, certains bloquent toute mesure de justice restaurative plus spécifiquement pour la phase pré-sentencielle (risque de conflit d’intérêts, secret de l’instruction, interférences entre les participants).
Dans la mise en œuvre de la justice restaurative par les services, on observe une multitude de pratiques : soit la justice restaurative se déroule au sein d’un service identifié (P.J.J. ou S.A.V.), soit elle est mise en œuvre dans un lieu se détachant de la connotation judiciaire (services dédiés à la justice restaurative ou mairie par exemple). Elle est animée soit par un binôme de professionnels formés, issus de professions différentes (S.P.I.P., S.A.V., S.A.H., P.J.J. et service de justice restaurative) soit par un binôme de professionnels d’un même service. Quand bien même certains viendraient d’horizons différentes, ils co-animent et préparent ensemble les justiciables à participer à la justice restaurative. Pour d’autres binômes professionnels, l’information et la préparation se déroulent « chacun de leur côté ». Un professionnel formé s’occupe de l’information et de la préparation de l’auteur, de ses représentants légaux, voire de ses proches, tandis qu’un autre est en charge dans un autre lieu, de l’information et de la préparation de la victime.
Dans les services de la P.J.J., lors de la prise en charge éducative, les éducateurs informent les mineurs de leur droit de participer à la justice restaurative. Ils repèrent les situations susceptibles de partir en justice restaurative (infractions, sur l’un des territoires l’âge minimum pour bénéficier d’une mesure de justice restaurative est fixé à 16 ans) et transmettent les dossiers aux professionnels de justice restaurative. Sur d’autres territoires, les éducateurs formés et en binômes proposent et mettent en œuvre la justice restaurative pour les mineurs (dont ils n’ont pas le suivi éducatif). Cependant, l’administration de la justice pénale influence également l’appropriation de la mesure par ces services. En effet, l’accélération des temps judiciaires, les logiques managériales des services et les charges de travail des professionnels de la P.J.J. les amènent soit à mettre en œuvre la justice restaurative a minima (car chronophage) soit à la déléguer à d’autres services. À l’inverse, certains professionnels disposent d’une décharge de travail qui leur permet de se consacrer à la mise en oeuvre de la justice restaurative, soit au sein du service éducatif où ils exercent, soit dans l’établissement d’un des partenaires.
Nous l’aurons compris, « la justice restaurative est loin d’être un ensemble complet de pratiques basées sur une théorie juridique toute faite. C’est plutôt un mouvement et un terrain d’expérimentation et de recherche reposant sur un idéal intuitif de justice dans un idéal vague de société » (Walgrave, 1999 : 19). Dans le C.J.P.M., plusieurs places sont accordées à la justice restaurative. Elle est située à l’extérieur (L. 13-4) et à l’intérieur (L. 112-8, 2°) du système de justice pénale. Si la partie législative du code est stabilisée, la recommandation européenne publiée en octobre 2018 peut donner un éclairage quant à la partie réglementaire qui accompagnera ces textes. Dans cette contribution, l’analyse se centrera sur l’article L. 13-4 du code16.
La justice restaurative dans le Code de la justice pénale des mineurs à la lumière de la recommandation CM/Rec (2018)8 du comité des ministres du Conseil de l’Europe
Si jusqu’à présent il n’existait pas d’article dédié à la justice restaurative dans l’ordonnance du 2 février 1945, l’article L. 13-4 du C.J.P.M. propose la justice restaurative aux victimes et auteurs mineurs. Cet article répond dans une certaine mesure, aux directives et recommandations européennes invitant les États à intégrer la justice restaurative dans leur législation interne. En tout début du code, dans le titre unique, la justice restaurative à destination des mineurs y trouve une place, démontrant ainsi l’importance accordée à cette philosophie dans le modèle protectionnel des mineurs. Selon le texte, « il peut être proposé à la victime et à l’auteur de l’infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l’article 10-1 du Code de procédure pénale, à l’occasion de toute procédure concernant un mineur et à tous les stades de celle-ci, y compris lors de l’exécution de la peine, sous réserve que les faits aient été reconnus.
La justice restaurative ne peut être mise en œuvre que si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent, et après avoir recueilli le consentement des représentants légaux ». Cette formulation est une adaptation pour les mineurs de l’article 10-1 du Code de procédure pénale. La Recommandation européenne publiée en octobre 2018 (CM/Rec (2018)8) relative à la justice restaurative en matière pénale peut nous donner un éclairage sur les orientations pratiques à envisager dans le C.J.P.M.
Dans son article 1er, la recommandation « a pour but d’encourager les États membres à développer la justice restaurative et à y recourir au sein de leur système de justice pénale. Elle met en avant des normes relatives à l’utilisation de la justice restaurative dans le cadre de la procédure pénale et cherche à défendre les droits des participants, ainsi qu’à optimiser l’efficacité du processus pour répondre à leurs besoins. » (CM/Rec (2018)8, article 1). La recommandation confirme la volonté de développer une approche maximaliste de la justice restaurative. L’article 8 met en avant les différentes formes de justice restaurative : « Les pratiques qui ne prévoient pas de dialogue entre les victimes et les auteurs d’infractions peuvent avoir un caractère réparateur si elles se conforment étroitement aux principes fondamentaux de la justice restaurative […].
Les principes et approches restauratives peuvent aussi être appliqués au sein du système de justice pénale, en dehors d’une procédure pénale. » (CM/Rec (2018)8, article 8). Cette formulation reprend les propos théoriques et empiriques des chercheurs criminologues en justice restaurative (Walgrave, 1994, 1995 ; Bazemore et Umbreit, 1995 ; Wright, 1996, Van Ness et Heetderks Strong, 1997 ; Bazemore et Walgrave, 1998). L’article 59 confirme cette approche maximaliste de la justice restaurative, invitant à en étendre la dimension pratique : « Alors que la justice restaurative est typiquement caractérisée par un dialogue entre les parties, de nombreuses interventions qui n’incluent pas de dialogue entre la victime et l’auteur de l’infraction peuvent être conçues et utilisées, en appliquant les principes de la justice restaurative. » (CM/Rec (2018)8, article 59).
À la lumière de cette recommandation, l’article L. 13-4 du C.J.P.M. intéressant la justice restaurative pourrait considérer que les victimes d’une infraction, les auteurs ou les responsables d’un préjudice peuvent faire la demande ou se voir proposer de participer à la justice restaurative, conformément à l’article 10-1 du Code de procédure pénale.
Cette approche confirmerait d’une part que la justice restaurative est un droit pour tous, une manière d’accéder à la justice et d’y participer activement, et d’autre part soulignerait que l’infraction a des répercussions non seulement sur sa victime directe, mais aussi sur les membres d’une communauté et toute autre victime indirecte. Les participants seraient perçus d’une manière plus élargie. Les policiers, les enseignants, les travailleurs sociaux, les proches des auteurs, des victimes et les représentants de la « communauté » pourraient être inclus parmi les professionnels et les publics concernés. Cette lecture permettrait d’envisager toutes les formes de la justice restaurative et non seulement les rencontres entre condamnés et victimes ou entre détenus et victimes, la médiation directe ou indirecte et la concertation restaurative en groupe. L’inclusion d’un groupe plus large peut aider à éduquer, à renforcer le capital social et à développer d’autres capacités de l’auteur susceptibles de contribuer à la prévention ou à la gestion de la criminalité et des conflits à l’avenir.
La notion de préjudice, même si elle peut renvoyer « au droit civil de l’indemnisation » (Cario, 2019 : 87), contribue à nous détacher de l’infraction. Si la circulaire du 15 mars 2017, n’envisage ni la résolution des conséquences de l’infraction ni ses modalités de réparation, la notion de préjudice pourrait y remédier dans une certaine mesure. Si cette possibilité était offerte, la justice restaurative pourrait être considérée à la fois en tant que mesure parallèle au système de justice pénale, indépendante de ses résultats, mais aussi en tant que mesure intégrée au système de justice pénale pouvant avoir des effets sur la réparation du préjudice et des suites à donner à l’affaire17. La justice restaurative serait mise en oeuvre à tous les stades de la procédure judiciaire, pour tout type d’infraction et à toute personne qui en exprime le besoin sous réserve d’une reconnaissance minimale des faits (Circulaire, 2017). Le recours à la justice restaurative ne nécessite pas une décision judiciaire quant à la culpabilité ; un aveu de responsabilité ne présuppose ni ne nécessite la constatation d’une culpabilité légale. Pour finir, l’évaluation du discernement ou de la maturité n’est pas une condition de la proposition de la mesure mais seulement de sa mise en œuvre, et cette évaluation appartient aux professionnels mettant en œuvre la justice restaurative.
Un mineur avec des capacités moindres pourrait participer à la justice restaurative puisqu’en principe, elle s’adapte aux besoins des individus. Si un mineur est en difficulté et s’il le souhaite, il peut être représenté et accompagné. En outre, l’établissement d’un âge d’une présomption de discernement à 13 ans signifierait qu’en matière pénale, un mineur en dessous de cet âge ne pourrait pas bénéficier de justice restaurative. Si tel était le cas, la justice restaurative doit pouvoir être présentée et proposée dans d’autres instances que la sphère judiciaire au pénal. Des pratiques de justice restaurative trouvent leur place dans des établissements scolaires du primaire et du secondaire pour des altercations, des faits de violence et des vols. Aussi, si le conflit, quand bien même de nature infractionnelle, relève d’un traitement de la justice par le civil, la justice restaurative pourrait aussi s’appliquer dans cet espace.
Ces propositions invitent donc à considérer l’article L. 13- 4, comme une introduction à la justice restaurative dans le C.J.P.M pour envisager ensuite ses déclinaisons possibles à tous les stades de la procédure judiciaire. Mais à ce jour, il transparait que deux mouvements de la justice restaurative « s’opposent » au sein du C.J.P.M, un maximaliste et un minimaliste.
Conclusion
Les avancées législatives en France quant à la consécration de la justice restaurative en matière pénale prennent au sérieux cette approche. Le chemin reste encore à parcourir pour que la justice restaurative trouve une place pleine et entière au sein du système de justice pénale. Les réformes multiples sont en cours, l’accélération du temps judiciaire, les politiques gestionnaires des services, la culture professionnelle (éducation, protection) sont quelques obstacles au développement des principes de la justice restaurative. En novembre 2019, les 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant étaient célébrés. La justice restaurative, comme processus d’empowerment (O’Mahony et Doak 2017), permet le plein développement des droits capacitaires des enfants (Filippi, 2018). S’il est vrai que dans les effets, la justice restaurative et la justice pénale sont complémentaires, il est nécessaire de songer à une complémentarité des deux modèles au cœur de la réponse socio-judiciaire. Elle aurait d’autant plus de sens pour les mineurs auteurs d’infraction. Une telle combinaison serait davantage respectueuse de leurs droits, de leur personne en cours de construction. En plus, d’un cadre légal, des espaces de formations, d’échanges, de recherches (ARCA, C.J., É.N.P.J.J., I.F.J.R.) et d’accompagnement (supervision) des professionnels sont indispensables pour installer ces pratiques professionnelles innovantes dans le paysage judiciaire.
Notes
(1) Article 25, Loi n°°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, J.O.R.F., 18 juin 2020.
(2) Article L.11-1 C.J.P.M.
(3) L’ASE est chargée de la protection et de l’éducation des mineurs en dangers.
(4) Le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi « ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d’informations récentes sur la personnalité du mineur » qui lui permettrait de veiller à son « relèvement éducatif et moral ». V. Déc. n° 2011- 625 DC, Cons 32 à 34, AJDA 2011. 1097.
(5) Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile pénale et administrative, J.O.R.F., 9 février 1995 ; Loi n° 96-585 du 1er juillet 1996 portant modification de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, J.O.R.F., 2 juillet 1996. La loi n° 96-585, dite loi Toubon introduit les procédures de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement et de comparution à délai rapproché. Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants.
(6) Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, d’orientation et de programmation pour la justice, J.O.R.F., 10 septembre 2002.
(7) La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, J.O.R.F., 6 mars 2007« […] a modifié le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance du 2 février 1945 afin de donner à la procédure de « jugement à délai rapproché » la dénomination de « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ; que ce changement terminologique n’appelle par lui-même aucune critique de constitutionnalité » ; V. Décision n° 2007-553 DC du 03 mars 2007, J.O.R.F., 7 mars 2007, p. 4356 ; Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, J.O.R.F., 11 août 2011.
(8) Il s’agit d’une sorte de citation directe supprimant le recours à l’instruction par le juge des enfants « La première circulaire d’application de la loi du 10 Août 2011 », dans Dalloz Actualité, Le quotidien du droit, le 14 septembre 2011.
(9) Voir section II.A pour une discussion des conceptions maximaliste et minimaliste.
(10) Se pose également la question du suivi de la mesure de justice restaurative et que faut-il faire si celle-ci n’est pas effectuée.
(11) Ces derniers mobilisent deux cercles autour de l’auteur (membre principal) à la fin de sa peine ou avant sa libération, en soutien à un processus de réinsertion. Ces cercles incluent des membres de la communauté (bénévoles et professionnels) et des coordinateurs qui aident à établir des liens entre chacun des membres.
(12) Systèmes de réparation communautaire, commissions de réparation, dédommagement direct des victimes, systèmes de soutien aux victimes et témoins, cercles de soutien aux victimes, cours de sensibilisation aux victimes, éducation des prisonniers ou des délinquants, tribunaux de résolution de problèmes, C.S.R., cérémonies de réinsertion des délinquants, et les projets impliquant des délinquants et leurs familles ou d’autres victimes d’actes criminels.
(13) L’ensemble des données récolté (2016-2019) et présenté dans cette section est une synthèse issue de groupes de travail entre les professionnels de la P.J.J., les différentes institutions de formations et d’accompagnement des pratiques : Association de recherche de criminologie appliquée (A.R.C.A.), Citoyen et Justice (C.J.), École nationale de Protection judiciaire de la jeunesse (É.N.P.J.J.), Institut français pour la justice restaurative (I.F.J.R.).
(14) Service pénitentiaire d’insertion et de probation.
(15) Service d’aide aux victimes.
(16) L’article L. 112-8, 2° sera l’objet d’une analyse dans le cadre d’un ouvrage collectif. V. Filippi Jessica « Le parcours de la justice restaurative en droit pénal des mineurs », La réforme de la justice pénale des mineurs : quelles spécificité(s) ? Dalloz, T&C, 2021. Cette contribution abordera l’intérêt que présente l’approche intégrée d’une justice restaurative pour les mineurs à tous les stades de la procédure judiciaire. Ce chapitre sera aussi l’occasion d’évoquer les adaptations à adopter dans la rédaction de la partie réglementaire du C.J.P.M.
(17) Cette proposition contribuerait d’une part à intégrer l’article L. 112-8 dans la justice restaurative. D’autre part, elle développerait la médiation à tous les stades de la procédure judiciaire y compris au niveau du parquet. À ce jour, la médiation est envisagée dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire. Dans la continuité de la circulaire du 15 mars 2017, il est vraisemblable que les dommages et intérêts ne soient pas considérés dans la résolution du conflit contrairement aux travaux de réforme amorcés en 2015 (Projet de loi 2015, 2016).